« est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte : 1° pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 1° pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° pour se défendre contre les auteurs de. Version en vigueur depuis le 01 mars 1994. ** en cas d’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité la nuit ** en cas de vols ou pillages exécutés avec violence.
Ces présomptions sont simples, la preuve contraire peut donc être rapportée. — une différence quant aux effets civils Version en vigueur depuis le 01 mars 1994.
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
La présomption de légitime défense : Effectuer une recherche dans : Codes textes consolidés journal officiel circulaires et instructions jurisprudence constitutionnelle jurisprudence administrative jurisprudence judiciaire jurisprudence financière accords de branche et conventions collectives accords.
1° pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Entrée en vigueur le 1 mars 1994 2 textes citent l'article